Faux indépendants : risque pénal dans les relations de travail tripartites

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Par son arrêt du 3 mars 2026 (Crim., n° 25-81.180), la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme avec force une tendance de fond : dans l’économie des plateformes, la qualification juridique des relations de travail ne dépend ni des apparences contractuelles ni de l’interposition d’acteurs, mais des conditions concrètes d’exercice de l’activité.

En l’espèce, une société mettait des véhicules à disposition de chauffeurs VTC officiellement indépendants, tout en encadrant strictement leur activité.

Les juges du fond relevaient que ces chauffeurs se voyaient imposer des plateformes de mise en relation, des règles d’exploitation, un suivi de leur activité via des outils de contrôle. Celle-ci imposait aux chauffeurs l’usage exclusif de plateformes qu’elle avait référencées, centralisait l’intégralité du chiffre d’affaires sur son propre compte bancaire, puis reversait une rémunération mensuelle selon des modalités qu’elle définissait unilatéralement.

Forts de ce constat, ils retenaient l’existence d’un lien de subordination, caractérisant l’existence d’un contrat de travail. De fait, la soustraction de l’employeur à ses obligations sociales a conduit à la condamnation du gérant de la société pour travail dissimulé par dissimulation de salarié.

La Cour de cassation valide ce raisonnement et souligne que l’élément intentionnel peut être déduit de la seule connaissance de cette situation irrégulière.

Elle affirme que la possible existence d’un lien de subordination entre le chauffeur et une plateforme ne saurait exclure la caractérisation d’un second lien de subordination avec une société intermédiaire.

Dès lors que cette dernière exerce un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, elle doit être regardée comme un employeur, peu important l’existence d’une relation parallèle avec un autre acteur économique.

La plateforme ne saurait donc constituer un écran protecteur : toute entité qui bénéficie du travail d’un individu en organisant concrètement son activité s’expose à une requalification et, en cas de manquement, à des poursuites pénales pour travail dissimulé.

Cet arrêt s’inscrit ainsi dans une dynamique de renforcement de la répression des faux statuts d’indépendants. Il confirme que le contentieux de la requalification ne se limite pas au champ prud’homal, mais irrigue pleinement le champ pénal, dont le risque expose non seulement les personnes morales mais aussi leurs dirigeants.