Dans un arrêt rendu le 4 février 2026, la Cour de cassation a réaffirmé un principe majeur en droit du travail : la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ne lie pas le juge prud’homal lorsqu’il s’agit d’apprécier l’origine professionnelle d’une inaptitude.
Le juge reste libre de se forger sa propre conviction en examinant l’ensemble des éléments du dossier.
La CPAM intervient dans le champ du droit de la sécurité sociale : elle détermine si un arrêt de travail ou une pathologie relève d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ce qui entraîne une prise en charge et des droits spécifiques pour le salarié.
Cependant, cette décision administrative n’a pas de force obligatoire devant le conseil de prud’hommes.
Le juge prud’homal n’est pas tenu de suivre l’appréciation de la CPAM, qu’il s’agisse d’un refus ou d’une reconnaissance du caractère professionnel. Il doit plutôt examiner librement les faits et les éléments de preuve apportés par les parties pour déterminer si l’inaptitude du salarié est effectivement liée à l’activité professionnelle.
Dans l’arrêt du 4 février 2026,la Cour de cassation a validé ce raisonnement.
En l’espèce, même si la CPAM avait rejeté la demande de reconnaissance d’un accident du travail, la cour d’appel a pu retenir — souverainement — que l’inaptitude déclarée par le médecin du travail était au moins partiellement d’origine professionnelle, sur la base d’indications cliniques, de la chronologie des faits et de la connaissance de l’employeur au moment du licenciement.
Cette liberté d’appréciation du juge prud’homal a des effets directs sur les protections et indemnités attachées à l’inaptitude professionnelle.
Quand l’inaptitude est qualifiée comme telle par le juge, le salarié bénéficie de règles spécifiques :
Autrement dit, la reconnaissance administrative de l’origine professionnelle d’un arrêt de travail ou d’une maladie par la CPAM ne saurait, à elle seule, valoir constat de l’origine professionnelle de l’inaptitude au sens du droit du travail. Le juge prud’homal doit donc apprécier, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, si cette origine est établie et si l’employeur en avait connaissance au moment de la rupture du contrat.
Cette jurisprudence s’inscrit dans une ligne déjà établie par la chambre sociale affirmant l’autonomie du juge prud’homal par rapport aux décisions des organismes de sécurité sociale. Toutefois, la question de l’effet contraignant d’une décision de la CPAM qui n’a pas été contestée continue d’alimenter un débat doctrinal et jurisprudentiel.
Certains arrêts récents ont pu indiquer que, lorsque la décision de la caisse n’a pas été remise en cause, elle peut peser dans le débat (notamment sur l’existence d’un accident) ; mais le juge reste libre de décider si le lien entre l’accident ou la maladie et l’inaptitude est avéré et s’il justifie l’application des règles protectrices du Code du travail.
Cour de cassation, chambre sociale, 4 février 2026, n° 24‑21.144