Depuis le revirement jurisprudentiel de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 22 décembre 2023, un enregistrement réalisé à l’insu de l’autre partie peut, en principe, être produit devant le juge prud’homal.
Néanmoins, la Cour de cassation a posé un critère d’appréciation concret : la preuve déloyale ne peut être recevable que si elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve c’est-à-dire qu’elle doit être le seul moyen d’établir la réalité du fait allégué ou encore qu’aucun autre moyen de preuve moins attentatoire au respect de la vie privée ne puisse être offert.
Le juge doit ensuite apprécier le caractère proportionné de l’atteinte ainsi portée à la vie privée au regard du but poursuivi en vérifiant que le moyen de preuve déloyal ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée de l’une des parties par rapport à l’objectif poursuivi par l’autre.
Dans l’arrêt du 5 novembre 2025 (n° 24-16.208), la Cour de cassation en donne une application concrète.
Un salarié invoquait une discrimination liée au handicap et produisait un enregistrement réalisé à l’insu de son employeur. La cour d’appel avait écarté cette preuve, considérant que d’autres éléments suffisaient déjà à étayer les allégations.
La Cour de cassation a confirmé cette analyse, jugeant que la preuve n’était pas indispensable et devait donc être déclarée irrecevable.
Cette jurisprudence n’est pas nouvelle. Elle ne fait que confirmer la ligne déjà tracée par la Cour de cassation.
Dans cette continuité, la Cour d’appel de Rennes a également écarté plusieurs enregistrements audios clandestins dans un arrêt du 8 janvier 2025 (n° 21/03379).
Une salariée affirmait avoir subi un harcèlement moral de la part de collègues et de sa hiérarchie et soutenait que ces enregistrements étaient « indispensables à la démonstration de la vérité, dès lors qu’elle était esseulée et menacée sur son lieu de travail et n’avait pas d’autres moyens de prouver la situation de harcèlement vécue ».
En vain.
Les juges ont d’abord relevé que les enregistrements avaient été réalisés à l’insu des personnes concernées, ce qui les rendait déloyaux. Ils ont ensuite estimé qu’ils n’étaient ni nécessaires ni proportionnés, la salariée disposant déjà d’éléments probants : trois attestations de collègues et un procès-verbal de dépôt de plainte, tous versés aux débats.
Dans ces conditions, l’usage d’enregistrements clandestins ne pouvait être considéré comme indispensable pour établir les faits allégués.
La cour a enfin souligné que la salariée, seule à connaître l’existence des enregistrements et leur possible utilisation future, pouvait influer sur le contenu des échanges, ce qui accentuait encore le caractère disproportionné de l’atteinte portée à la vie privée des personnes enregistrées.
En définitive, si la jurisprudence admet désormais, à titre exceptionnel, la recevabilité d’un enregistrement réalisé à l’insu d’autrui, cette tolérance probatoire ne saurait faire oublier que l’enregistrement clandestin demeure, en principe, une infraction pénale.
Le droit à la preuve, même renforcé, reste ainsi borné par le respect de la vie privée, rappelant que l’exception ne peut ni se généraliser ni neutraliser la responsabilité pénale de son auteur.