RGPD : le droit d’accès ne doit pas servir d’outil probatoire

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Par une décision du 18 décembre 2025 (n° 25/04270), la Cour d’appel de Paris rappelle avec fermeté que le droit d’accès consacré par le RGPD n’a pas vocation à devenir un instrument d’investigation procédurale dans les litiges prud’homaux.

L’affaire opposait un ancien salarié à la chambre des notaires de Paris, à la suite d’un licenciement pour insuffisance professionnelle.

En amont d’un contentieux au fond, l’intéressé sollicitait en référé la communication intégrale de sa messagerie professionnelle ainsi que de répertoires informatiques intitulés « privé » et « personnel ».

Il invoquait à la fois l’article 15 du RGPD et l’article 145 du Code de procédure civile, dans la perspective d’étayer une contestation de son licenciement et une demande de rappel d’heures supplémentaires.

La cour rejette l’ensemble des prétentions.

Le périmètre strict du droit d’accès aux données personnelles

La décision procède d’abord à un rappel fondamental : le droit d’accès prévu par le RGPD porte exclusivement sur des données à caractère personnel, telles que définies à l’article 4 du règlement.

Le mécanisme institué par l’article 15 vise à permettre à la personne concernée de vérifier la licéité du traitement de ses données, d’en contrôler l’exactitude et, le cas échéant, d’en obtenir la rectification ou l’effacement.

Il ne s’agit ni d’un droit général à la communication de documents, ni d’un moyen d’obtenir la transmission d’archives professionnelles complètes.

En l’espèce, la juridiction observe que la messagerie professionnelle du salarié ne constitue pas, en tant que telle, un ensemble de données personnelles lui appartenant. Le fait qu’il en soit l’expéditeur ou le destinataire ne transforme pas l’intégralité des échanges en données relevant de sa sphère privée.

Hormis les éléments d’identification (nom, adresse électronique), les courriels échangés dans le cadre de missions professionnelles n’entrent pas automatiquement dans le champ du droit d’accès.

La même analyse vaut pour les dossiers informatiques sollicités. Leur simple intitulé (« privé » ou « personnel ») ne suffit pas à leur conférer la qualification de données personnelles au sens du RGPD.

La cour constate qu’ils contenaient en réalité des documents relatifs à des éléments professionnels susceptibles d’impliquer des tiers.

L’article 145 CPC : nécessité et proportionnalité

Sur le terrain probatoire, la cour d'appel rappelle que les mesures d’instruction in futurum supposent un motif légitime et doivent être strictement nécessaires et proportionnées.

La lettre de licenciement détaillait précisément les griefs reprochés, et aucun élément concret ne démontrait que l’accès intégral à la messagerie était indispensable à l’exercice du droit à la preuve.

De surcroît, les documents concernés étaient susceptibles de porter atteinte au secret des affaires et à la confidentialité de données relatives à des études notariales et à leurs clients.

La conciliation du droit à la preuve et des droits fondamentaux

La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante : le droit à la preuve, bien que fondamental, n’est pas absolu. Il doit se concilier avec d’autres exigences, au premier rang desquelles figurent la protection des données personnelles et le respect des droits des tiers.

La décision rappelle que le RGPD ne saurait être détourné pour contourner les règles probatoires applicables en matière prud’homale.

Cette position contribue à clarifier un contentieux émergent : la tentation d’utiliser le droit d’accès comme voie indirecte d’obtention massive de documents professionnels. La cour marque ici une limite nette : l’outil de protection des données ne doit pas devenir un instrument stratégique d’investigation.

En définitive, le message est clair : le RGPD ne fournit pas un raccourci procédural.

CA Paris, 18 décembre 2025, n° 25/04270