Accident du travail : le juge prud’homal n’est pas compétent pour indemniser le préjudice

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Par un arrêt du 8 juillet 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation précise les conséquences procédurales attachées au principe de réparation exclusive des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dans le cadre du régime spécial de sécurité sociale.

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Une demande indemnitaire irrecevable devant le juge prud’homal

En l'espèce, un salarié victime d'une altercation sur son lieu de travail, ultérieurement prise en charge au titre de la législation professionnelle, sollicitait devant la juridiction prud'homale des dommages intérêts en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

La cour d'appel avait fait droit à cette demande, retenant notamment l'insuffisance des mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur.

La Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale.

Elle énonce que la demande formée devant la juridiction prud'homale tendant à l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est irrecevable, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Ainsi, la qualification juridique donnée à la demande par le salarié est sans incidence lorsque le préjudice invoqué trouve sa source dans l'accident du travail : le régime spécial fait obstacle à une action indemnitaire de droit commun devant le conseil de prud'hommes.

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Une solution dans le prolongement d’une jurisprudence constante

L'arrêt ne constitue pas un revirement de jurisprudence.

La Cour avait déjà jugé, dans un arrêt Cass. soc., 9 juill. 2014, n° 13-18.696, que, sous couvert d'une action fondée sur le manquement à l'obligation de sécurité, une demande tendant en réalité à la réparation d'un préjudice né d'un accident du travail relevait du contentieux de la sécurité sociale.

Ce principe a été expressément réaffirmé dans un arrêt du 3 mai 2018 (n° 16-18.116) ainsi que dans un second arrêt rendu le même jour (Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-26.850).

La Cour précise toutefois que le juge prud'homal demeure compétent pour connaître des règles relatives à la rupture du contrat de travail.

La chambre sociale l'a encore rappelé dans Cass. soc., 6 nov. 2019, n° 18-20.837, en jugeant que la compétence prud'homale pour statuer sur le bien-fondé de la rupture ne s'étend pas aux demandes tendant, en réalité, à la réparation de préjudices nés de l'accident du travail.

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Une distinction déterminante quant à l’objet du préjudice

L'arrêt du 8 juillet 2026 confirme donc que l'objet de la demande prime sur le fondement juridique invoqué.

Lorsque le salarié demande réparation d'un dommage directement né de l'accident du travail, la demande relève du régime des AT/MP, indépendamment du manquement reproché à l'employeur.

En revanche, cette règle ne fait pas obstacle aux demandes relevant de la compétence prud'homale lorsqu'elles portent sur un préjudice propre à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail.

La qualification et la ventilation des différents chefs de préjudice demeurent ainsi déterminantes dès la saisine de la juridiction.

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Cass.soc., 8 juill. 2026, n° 24-16.665, publié au Bulletin

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