Dans un arrêt du 3 septembre 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision importante sur le régime social de l’indemnité forfaitaire versée dans le cadre d’une conciliation prud’homale.
Un salarié licencié pour faute grave avait conclu avec son employeur un accord devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, prévoyant le versement d’une indemnité de 22 000 euros.
À la suite d’un contrôle, l’Urssaf avait réintégré une fraction de cette somme dans l’assiette des cotisations, correspondant selon elle à l’indemnité compensatrice de préavis.
La cour d’appel d’Amiens avait validé ce redressement, notamment au regard des demandes salariales initialement formulées par le salarié et de l’absence, dans l’accord, de disposition relative au maintien de la faute grave ou à la renonciation au préavis.
La Cour de cassation censure ce raisonnement.
Au visa des articles L. 1235-1 du Code du travail, L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 80 duodecies du Code général des impôts, la Cour rappelle que l’indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 1235-1 du Code du travail figure parmi les indemnités limitativement énumérées comme n'étant pas imposables.
Elle en déduit qu'elle est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Surtout, la Cour relève que l'accord avait été conclu devant le bureau de conciliation.
Dès lors, la cour d'appel ne pouvait écarter le régime applicable à cette indemnité en se fondant sur les demandes initiales du salarié ou sur le silence de l'accord concernant le préavis.
Autrement dit, l’Urssaf ne peut pas isoler, au sein de l’indemnité forfaitaire de conciliation, une fraction qui correspondrait selon elle à une indemnité compensatrice de préavis, en l’absence de disposition en ce sens dans l’accord.
La décision ne signifie toutefois pas que toute somme versée dans le cadre d'un accord de conciliation bénéficie automatiquement de ce régime.
L'arrêt porte sur l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 1235-1 du Code du travail. Il convient donc de distinguer cette indemnité des sommes qui seraient expressément versées au titre de salaires, de l'indemnité compensatrice de préavis ou d'autres chefs de demande.
La rédaction du procès-verbal de conciliation conserve ainsi une importance particulière : la qualification expressément donnée aux différentes sommes permet de déterminer le régime social qui leur est applicable.
Référence : Cass. 2e civ., 3 sept. 2026, n° 24-11.310, publié au Bulletin.