La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu, le 16 septembre 2026, trois arrêts consacrés au régime des congés payés acquis pendant les périodes d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Ces décisions précisent l’articulation entre la reconnaissance rétroactive de droits à congés résultant de la loi du 22 avril 2024 et la prescription des demandes formées au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
La Cour affirme, dans les trois affaires, que l’action en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés est soumise à la prescription de trois ans à compter de la rupture du contrat. Elle précise toutefois, dans l’un des arrêts, que cette action peut porter sur des congés acquis depuis le 1er décembre 2009, sous réserve des règles applicables à leur report.
Dans l’arrêt n° 25-15.456, le salarié avait été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle jusqu’à la rupture de son contrat ,intervenue le 3 septembre 2018. Il avait saisi la juridiction prud’homale le 27 mars 2024 afin d’obtenir une indemnité compensatrice correspondant notamment aux congés payés acquis pendant cette période d’arrêt.
Le salarié soutenait que son droit à congés payés au titre de son arrêt maladie résultait de la loi du 22 avril 2024 et que la prescription ne pouvait donc avoir commencé à courir avant l’entrée en vigueur de cette loi.
La Cour de cassation écarte ce raisonnement.
Elle rappelle que l’indemnité compensatrice de congés payés constitue une créance soumise à la prescription prévue par l’article L. 3245-1 du Code du travail. Elle précise que, lorsque le contrat est rompu, le délai de prescription de l’action en paiement de l’indemnité compensatrice court à compter de cette rupture.
Le salarié ayant saisi la juridiction prud’homale plus de trois ans après la rupture de son contrat, sa demande était donc prescrite.
La Cour confirme ainsi que l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024 et la reconnaissance rétroactive de droits à congés payés pendant certaines périodes d’arrêt maladie n’ont pas pour effet de faire disparaître la prescription d’une action en paiement déjà acquise.
Le deuxième arrêt, n° 25-12.609, porte plus directement sur le point de départ du délai de prescription.
Le salarié avait été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 février 2016, puis licencié le 9 juillet 2018. Il avait saisi le conseil de prud’hommes le 12 juillet 2021 pour obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice correspondant aux congés acquis pendant son arrêt.
La cour d’appel avait écarté la prescription.
Elle avait notamment relevé que le reçu pour solde de tout compte avait été établi le 17 juillet 2018 et que le salarié n’avait pas reçu d’information de son employeur sur les congés qu’il n’avait pas pu prendre pendant son arrêt maladie. Elle avait considéré que le délai de prescription avait commencé à courir à compter du solde de tout compte.
La Cour de cassation censure cette analyse.
Elle rappelle que le délai de prescription de l’action en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés court à compter de la rupture du contrat de travail.
Dans cette affaire, le contrat ayant été rompu le 9 juillet 2018 et l’action ayant été engagée le 12 juillet 2021, la demande était prescrite.
La Cour statue elle-même au fond et déclare la demande irrecevable.
La date d’établissement du reçu pour solde de tout compte ne constitue donc pas le point de départ de la prescription de l’action en paiement de l’indemnité compensatrice.
Le troisième arrêt, n° 25-14.826, apporte une précision complémentaire sur l’étendue des droits susceptibles d’être invoqués.
La Cour rappelle d’abord le principe de la prescription : l’action en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés se prescrit par trois ans à compter de la rupture du contrat de travail.
Elle précise toutefois que cette règle de prescription ne signifie pas que les congés susceptibles d’être indemnisés doivent nécessairement avoir été acquis au cours des trois années précédant la rupture.
La loi du 22 avril 2024 a rendu applicables rétroactivement les dispositions relatives à l’acquisition de congés payés pendant les périodes d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 1er décembre 2009.
La Cour en déduit que le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice au titre des congés acquis depuis cette date, lorsque ces congés ont été reportés conformément aux articles L. 3141-19-1 et L.3141-19-2 du Code du travail et que la période de report n’est pas expirée.
L’arrêt opère ainsi une distinction entre deux éléments qui ne doivent pas être confondus.
D’une part, le délai dont dispose le salarié pour agir : il est de trois ans à compter de la rupture du contrat.
D’autre part, la période au titre de laquelle les congés peuvent avoir été acquis : lorsque l’action est recevable, elle peut inclure des congés acquis depuis le 1er décembre 2009, sous réserve des règles relatives à leur report.
La Cour casse donc partiellement la décision des juges du fond, qui avaient limité l’examen des droits à une période plus récente.
Ces trois décisions permettent ainsi de préciser le régime applicable aux demandes d’indemnité compensatrice fondées sur des congés acquis pendant un arrêt maladie.
La prescription de l’action demeure fixée à trois ans à compter de la rupture du contrat.
En revanche, cette période de trois ans ne constitue pas, en elle-même, une limite aux seules périodes d’acquisition des congés susceptibles d’être pris en compte.
Lorsqu’une action est introduite dans le délai de prescription, les congés concernés peuvent remonter au 1er décembre 2009, date retenue par la loi du 22 avril 2024 pour l’application rétroactive des nouvelles règles d’acquisition, sous réserve des conditions légales relatives au report de ces congés.
Les trois arrêts du 16 septembre 2026 apportent ainsi une clarification importante : la prescription de l’action et l’ancienneté des droits à congés susceptibles d’être invoqués répondent à deux questions distinctes.
La première détermine si le salarié peut encore agir ; la seconde détermine, lorsque son action est recevable, quels droits à congés peuvent être compris dans sa demande.
Références : Cass. soc., 16 septembre 2026, nos25-15.456, 25-12.609 et 25-14.826