La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 mars 2026 (Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-21098), a rappelé une règle essentielle en matière de droit à la déconnexion : le simple choix d’un salarié de se connecter à ses outils professionnels en dehors de ses heures de travail ne constitue pas une violation de ce droit.
Le droit à la déconnexion a été instauré par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Il vise à protéger les salariés contre les intrusions dans leur vie personnelle via les outils numériques et à prévenir les situations de surcharge liées à l’usage des technologies de communication professionnelles.
Aux termes des articles L.2242-17 et L. 2242-18 du Code du travail, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des temps de repos et des congés des salariés. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, cette obligation se traduit par la négociation d’un accord collectif ou, à défaut, l’élaboration d’une charte fixant les modalités concrètes d’exercice du droit à la déconnexion.
En cas de manquement à ces obligations, le salarié peut, en principe, demander réparation si un préjudice est constaté.
Un salarié, en arrêt maladie puis licencié pour inaptitude, reprochait à son employeur de ne pas avoir instauré de charte sur le droit à la déconnexion et de l’avoir laissé se connecter à ses outils professionnels pour réaliser diverses missions durant son arrêt. Il soutenait que cette absence de cadre formalisé ouvrait droit à indemnisation.
L’employeur a démontré que ces connexions et réalisations de missions étaient entièrement volontaires et initiées par le salarié lui-même.
La chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du salarié, précisant que :
« Aucun élément ne venait démontrer une obligation du salarié de traiter immédiatement les courriels reçus, dès lors qu'ils constituaient pour la plupart des notifications automatiques, le salarié ayant fait le choix de répondre en se connectant spontanément à son poste informatique professionnel pour ce faire et en réalisant des actions ponctuelles. »
En conséquence, l’initiative volontaire d’un salarié pour consulter ou répondre à ses outils professionnels ne constitue pas en soi une violation du droit à la déconnexion.
Stéphanie LEMAITRE