Par un arrêt du 25 juin 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence concernant la charge de la preuve de l’exposition au risque dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Désormais, lorsque la victime a travaillé successivement pour plusieurs employeurs susceptibles de l’avoir exposée au même risque professionnel, il lui appartient de démontrer qu’elle a été exposée au risque à l’origine de sa maladie au cours de son activité au service de l’employeur dont la faute inexcusable est recherchée.
Cette solution revient sur la jurisprudence antérieure issue notamment d’un arrêt du 15 juin 2017 (Cass. 2e civ., n° 16-14.901), qui faisait peser sur l’employeur contestant l’imputabilité de la maladie à l’activité exercée dans son entreprise la charge de démontrer que la maladie n’avait pas été contractée à son service.
En l’espèce, un salarié ayant travaillé successivement pour plusieurs employeurs avait été reconnu atteint d’une maladie professionnelle liée à l’exposition à l’amiante.
Après son décès, ses ayants droit ont engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de l’un de ses anciens employeurs.
La cour d’appel de Nancy les a déboutés de leur demande, considérant qu’ils ne rapportaient pas la preuve d’une exposition du salarié aux poussières d’amiante pendant la période au cours de laquelle celui-ci travaillait pour l’employeur concerné.
Les ayants droit ont formé un pourvoi en cassation en soutenant notamment que, conformément à la jurisprudence issue de l’arrêt du 15 juin 2017, la charge de la preuve devait incomber à l’employeur.
→ La Cour de cassation rejette le pourvoi et revient expressément sur sa jurisprudence antérieure.
La Cour rappelle qu’elle avait jugé, en 2017, que lorsqu’un employeur contestait que la maladie professionnelle ait été contractée du fait de l’activité exercée dans son entreprise, il lui appartenait d’en rapporter la preuve, « peu important qu’il ne soit pas le dernier employeur de la victime ».
Elle considère désormais que cette solution « n’est plus en cohérence avec les évolutions de la jurisprudence ».
La Cour pose ainsi une nouvelle règle :
« Il appartient à la victime qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve qu’elle a été exposée au risque de sa maladie au service de celui-ci. »
La charge de la preuve de l’exposition au risque incombe donc désormais à la victime qui recherche la faute inexcusable d’un employeur déterminé.
Cette solution revêt une importance particulière lorsque la victime a été employée successivement par plusieurs entreprises et a pu être exposée au même risque professionnel auprès de chacune d’elles.
Pour justifier ce revirement, la Cour de cassation s’appuie notamment sur le principe d’indépendance des rapports entre la victime et la caisse, entre l’employeur et la caisse et entre l’employeur et la victime.
La Cour rappelle que la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle par la caisse ne crée, dans le cadre de l’action en reconnaissance de faute inexcusable, ni une présomption du caractère professionnel de la maladie, ni une présomption d’exposition au risque chez un employeur déterminé.
La reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dans les rapports entre la caisse et la victime ne dispense donc pas cette dernière de démontrer, dans le cadre de son action contre un employeur déterminé, qu’elle a effectivement été exposée au risque au cours de son activité pour celui-ci.
La Cour se réfère également à l’article 1353 du Code civil, selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Ce revirement présente un intérêt pratique important pour les employeurs mis en cause dans une action en reconnaissance de faute inexcusable, en particulier lorsque le salarié a été exposé au même risque au cours de plusieurs expériences professionnelles.
La reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse ne suffit désormais plus à établir que le salarié a été exposé à ce risque au cours de son activité pour l’employeur dont la faute est recherchée. Il appartient à la victime de rapporter cette preuve.
L’employeur peut ainsi contester la réalité de l’exposition qui lui est imputée sans être tenu de démontrer lui-même que la maladie n’a pas été contractée à son service. La défense peut notamment porter sur les conditions concrètes d’exercice de l’activité, la nature des postes occupés, les produits ou procédés utilisés ainsi que la période pendant laquelle le salarié a travaillé au sein de l’entreprise.
Cette évolution est particulièrement significative dans les contentieux portant sur des maladies susceptibles de résulter d’expositions professionnelles anciennes ou successives. Elle permet en effet de distinguer plus nettement l’exposition globale d’un salarié au cours de sa carrière de l’exposition susceptible d’être imputée à l’employeur dont la responsabilité est recherchée.
Ce revirement ne modifie toutefois pas les conditions de fond de la faute inexcusable. Une fois l’exposition au risque établie, il appartient au juge d’apprécier si les conditions de la faute inexcusable sont réunies. L’employeur devait notamment avoir ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La Cour rappelle à cet égard que la faute de l’employeur n’a pas à constituer la cause déterminante de la maladie : elle doit avoir été l’une des causes nécessaires de celle-ci.
Référence : Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n° 23-22.278, FS-B.