Par un arrêt du 14 janvier 2026 (Cass. soc., n° 24 19.544), la Cour de cassation rappelle que, pour fonder une sanction disciplinaire, l’employeur peut se prévaloir de tout élément de preuve licite et que la réalisation d’une enquête interne n’est pas systématiquement requise.
En matière prud’homale, la preuve des faits reprochés à un salarié n’est pas encadrée par des formalités strictes. Le juge apprécie l’ensemble des éléments produits : cohérence, crédibilité et complémentarité des preuves sont déterminantes.
Ainsi, la décision de l’employeur peut reposer sur des moyens variés tels que :
L’absence d’enquête interne ne constitue pas en soi un vice de procédure susceptible de fragiliser la sanction disciplinaire.
Contrairement à une idée reçue, le Code du travail n’impose pas à l’employeur de diligenter une enquête interne dès qu’un signalement de harcèlement sexuel est effectué.
La Cour de cassation confirme que l’employeur dispose d’une marge d’appréciation dans la collecte et l’examen des éléments de preuve.
Dans l’affaire jugée, le licenciement a été validé malgré l’absence d’enquête interne, grâce à un dossier probatoire solide : signalements concordants, plainte pénale, attestations de collègues et compte rendu psychologique.
Deux obligations distinctes s’imposent à l’employeur et il convient de ne pas les mélanger :
Ainsi, même si l’enquête interne n’est pas obligatoire et que son absence ne peut être opposée à l’entreprise, elle demeure un outil précieux pour démontrer la diligence de l’employeur et sécuriser ses décisions.
L’analyse doit rester au cas par cas : lorsque les faits sont flous, contestés ou isolés, l’enquête interne redevient un instrument clé pour éclairer la situation et protéger les salariés.