Par un arrêt du 11 mars 2026 (n° 24-21.030), la Cour de cassation apporte une précision importante concernant la procédure de constatation de l’inaptitude du salarié.
La Cour confirme que l’inaptitude peut être valablement constatée à l’occasion d’une visite médicale organisée à l’initiative du médecin du travail, y compris lorsque le salarié se trouve en arrêt de travail.
Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence relative au rôle du médecin du travail dans l’évaluation de l’aptitude du salarié à occuper son poste.
En droit du travail, l’avis d’inaptitude constitue une étape déterminante dans la gestion de la relation de travail, puisqu’il peut conduire, en l’absence de solution de reclassement, à la rupture du contrat de travail.
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, la question posée était celle de la validité d’un avis d’inaptitude rendu à l’issue d’une visite organisée par le médecin du travail.
Le salarié soutenait que, durant une période d’arrêt de travail, seule une visite sollicitée par lui-même pouvait conduire à un tel constat.
La Cour rejette cette analyse. Elle rappelle que les dispositions du Code du travail permettent au médecin du travail d’organiser certaines visites de sa propre initiative, lesquelles peuvent aboutir à la constatation d’une inaptitude.
Ainsi, le fait que la visite médicale ait été initiée par le médecin du travail ne fait pas obstacle à la validité de l’avis rendu.
La validité d’un avis d’inaptitude reste toutefois conditionnée au respect des diligences prévues par le Code du travail.
Avant de rendre un tel avis, le médecin du travail doit notamment :
Ces différentes étapes permettent d’apprécier concrètement la capacité du salarié à reprendre son poste ou à occuper un autre emploi au sein de l’entreprise.
Par cette décision, la Cour de cassation clarifie les conditions dans lesquelles l’inaptitude peut être constatée et confirme l’étendue des prérogatives du médecin du travail.
Stéphanie LEMAITRE