Licenciement économique : l’expertise du CSE ne suspend pas toujours la consultation

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Dans un arrêt du 8 juillet 2026, la Cour de cassation précise l’articulation entre la procédure d’information-consultation du CSE applicable aux licenciements économiques de moins de dix salariés et le recours à une expertise au titre d’un projet important modifiant les conditions de travail.

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Une expertise décidée dans le cadre d’un projet distinct

Une société avait engagé une procédure d’information-consultation du CSE concernant un projet de licenciement économique portant sur neuf salariés, sur le fondement de l’article L. 1233-8 du Code du travail.

Le CSE avait parallèlement décidé de recourir à un expert sur le fondement des articles L.2312-8, II, 4° et L. 2315-94, 2° du Code du travail, estimant que la réduction des effectifs constituait un projet important susceptible de modifier les conditions de travail.

L’employeur avait contesté cette expertise devant le juge judiciaire.

La question se posait alors de savoir si cette contestation avait pour effet de suspendre le délai d’un mois dont dispose le CSE pour rendre son avis sur le projet de licenciement économique.

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Une absence d’effet suspensif

La Cour de cassation répond par la négative.

L’article L.1233-8 du Code du travail prévoit que, dans le cadre d’un licenciement collectif de moins de dix salariés sur une période de trente jours, le CSE dispose d’un délai maximal d’un mois pour rendre son avis.

L’article L.2315-86 du Code du travail prévoit, quant à lui, que la contestation par l’employeur d’une décision du CSE de recourir à une expertise suspend certains délais de consultation.

‍Toutefois, la Cour relève qu’aucune expertise n’est prévue par les articles L. 1233-34 et L. 2315-92 du Code du travail dans le cadre de la procédure applicable aux licenciements économiques de moins de dix salariés.

L’expertise litigieuse ayant été décidée sur un autre fondement, celui du projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail, sa contestation ne pouvait donc suspendre la consultation portant sur le projet de licenciement économique.

Le CSE était par conséquent réputé avoir été consulté à l’expiration du délai d’un mois, soit, dans l’affaire, le 22 novembre 2024.

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Une distinction entre deux consultations

L’intérêt de l’arrêt tient ainsi à la distinction opérée entre les deux fondements de l’intervention du CSE.

D’un côté, la consultation organisée en application de l’article L. 1233-8 porte sur le projet de licenciement collectif pour motif économique.

De l’autre, l’expertise prévue par l’article L. 2315-94, 2° concerne un projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail.

Le fait qu’une réduction d’effectifs puisse avoir des conséquences sur les conditions de travail ne suffit donc pas à faire produire à l’expertise décidée sur ce second fondement un effet suspensif sur la première procédure.

La Cour adopte ainsi une lecture stricte du mécanisme de suspension prévu par l’article L. 2315-86.

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Une vigilance sur les délais de consultation

Cette décision appelle une attention particulière lorsque plusieurs procédures d’information-consultation ou plusieurs fondements d’expertise sont susceptibles de se superposer.

Pour déterminer si une contestation suspend effectivement le délai de consultation, il convient d’identifier la procédure au titre de laquelle l’expertise a été décidée.

Dans le cas d’un licenciement économique de moins de dix salariés, l’existence d’une expertise décidée au titre d’un projet important ne proroge donc pas, à elle seule, le délai légal d’un mois prévu par l’article L. 1233-8.

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Référence : Cass. soc., 8 juill. 2026, n° 25-13.280, publié au Bulletin.

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