Non-respect des préconisations du médecin du travail : la Cour de cassation consacre un droit à réparation sans preuve du préjudice

Contact
Arrow Icon

Par un arrêt du 9 septembre 2026 (Cass. soc., 9 septembre 2026, n° 25-11.901, FP-B+R), la chambre sociale de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence concernant les conséquences du non-respect, par l’employeur, des préconisations du médecin du travail.

La Cour juge désormais que le seul constat du non-respect de préconisations individuelles relatives à l’aménagement, à l’adaptation ou à la transformation du poste de travail ouvre droit à réparation pour le salarié concerné.

‍

Un revirement de la jurisprudence de 2020

Cette décision marque une évolution par rapport à la position adoptée par la Cour de cassation en 2020.

Dans un arrêt du 9 décembre 2020 (n° 19-13.470), la chambre sociale avait considéré que le salarié qui invoquait le non-respect des préconisations du médecin du travail devait établir l’existence d’un préjudice personnel pour obtenir des dommages-intérêts.

Cette solution s’inscrivait dans la jurisprudence initiée en 2016, par laquelle la Cour de cassation avait abandonné la notion de « préjudice nécessaire » et posé, en principe, l’exigence pour le salarié de démontrer le préjudice résultant du manquement invoqué.

‍

Une nouvelle solution fondée sur l’article L. 4624-6 du Code du travail

Dans l’affaire jugée le 9 septembre 2026, une salariée travaillant dans une station-service avait été affectée à des travaux sur la piste, alors que le médecin du travail avait émis une contre-indication à un poste en extérieur.

La cour d’appel avait rejeté sa demande indemnitaire, au motif qu’elle ne démontrait pas les conséquences du manquement de l’employeur sur sa santé et sa sécurité.

La Cour de cassation censure cette analyse.

Elle rappelle que, conformément à l’article L. 4624-6 du Code du travail, l’employeur est tenu de prendre en considération les avis et indications ou propositions du médecin du travail.

Elle considère désormais que le non-respect de préconisations individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste « engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné ».

Il en résulte que le salarié n’a plus à démontrer l’existence ni l’étendue d’un préjudice pour obtenir réparation.

‍

Une solution à distinguer d’un principe général de réparation automatique

La portée de cet arrêt doit toutefois être précisément circonscrite.

La Cour de cassation ne consacre pas un droit à réparation automatique pour tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

La nouvelle solution vise le non-respect des préconisations du médecin du travail portant sur des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail.

La Cour justifie notamment ce revirement par la nécessité d’assurer une cohérence avec certaines solutions récentes ayant déjà consacré un droit à réparation sans exiger la démonstration d’un préjudice dans des hypothèses particulières de manquement à l’obligation de sécurité.

Elle rappelle ainsi ses arrêts du 4 septembre 2024 concernant le fait de faire travailler un salarié pendant un arrêt maladie (Cass. soc., 4 septembre 2024, n° 23-15.944) et le non-respect de l’interdiction de travailler pendant un congé de maternité (Cass. soc., 4 septembre 2024, n° 22-16.129).

‍

Cass. soc., 9 septembre 2026, n° 25-11.901, FP-B+R

‍