La Cour de cassation rappelle qu’une transaction conclue au cours de l’exécution d’un contrat de travail ne prive pas le salarié de la possibilité de contester ultérieurement la rupture de ce contrat.
Dans son arrêt du 21 janvier 2026 (Pourvoi nº 24-14.496), la Cour précise que la renonciation à des droits liés à l’exécution du contrat n’empêche pas d’engager des actions survenant après la conclusion de la transaction, y compris en cas de licenciement pour inaptitude.
Si elles interviennent le plus souvent après la rupture du contrat de travail, les transactions peuvent également être conclues pendant l’exécution du contrat pour mettre fin à un différend existant.
La jurisprudence a déjà reconnu qu’une renonciation anticipée par le salarié à ses droits liés à l’exécution du contrat ne rend pas irrecevables des demandes fondées sur des faits postérieurs ou sur une rupture ultérieure.
Une salariée en arrêt de travail avait saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir le versement de rappels de salaire et des indemnités liés à des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Cette procédure a été clôturée par une transaction signée le 8 mars 2019, par laquelle la salariée renonçait à toute réclamation relative à son évolution professionnelle, à ses conditions de travail ou à sa santé jusqu’à cette date.
Quelques mois plus tard, la salariée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail et licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement, le 24 février 2020.
Considérant que son inaptitude résultait en réalité d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, elle a saisi la justice pour obtenir l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité spécifique due en cas d’inaptitude professionnelle (C. trav., art. L. 1226-14).
L’employeur contestait la recevabilité de ces demandes, estimant que la transaction rendait irrecevables toutes les prétentions liées à la période d’exécution du contrat.
La Cour de cassation a rejeté cet argument, rappelant que la renonciation à des droits antérieurs ne peut empêcher le salarié de demander réparation pour des conséquences liées à la rupture du contrat intervenue après la transaction.
Le salarié ne peut pas, par avance et pendant la durée du contrat, se priver des protections légales relatives à l’indemnisation en cas de licenciement (C.trav., art. L. 1231-4, L. 1235-3, L. 1226-14).
Sur la question de l’origine de l’inaptitude, la Cour de cassation précise que tous les éléments pertinents doivent être examinés, y compris ceux survenus avant la transaction.
Contrairement à l’approche adoptée par la cour d’appel, seuls les faits postérieurs à la transaction ne suffisent pas à déterminer l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude.
La Cour de cassation rappelle que l’imputabilité à un manquement de l’employeur ou à un accident du travail doit être évaluée sur l’ensemble des faits, y compris ceux qui, a priori, auraient pu être couverts par la transaction.
Cet arrêt confirme un principe fondamental : transiger sur l’exécution du contrat ne permet pas de préjuger des conséquences d’une rupture ultérieure, le salarié conserve le droit d’invoquer les protections légales liées à la fin du contrat.